02
Jan 2015
Retour sur la réforme de l’arbitrage international
Le Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 a réformé des dispositions essentielles du droit de l’arbitrage international.
L’article 1504 du Code de procédure civile dispose qu’ « est international l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international » : les termes sont ici identiques à ceux de l’ancien article 1492 du Code de procédure civile d’avant réforme.
Voici quelques-uns des principes applicables aux conditions de forme et de fond des clauses d’arbitrage :
En matière d’arbitrage international, le code consacre le principe d’indépendance de la convention d’arbitrage
(Article 1447 sur renvoi de l’article 1506)
En matière d’arbitrage international, le code exclut tout formalisme
(Article 1507)
En matière d’arbitrage international, le code n’exige aucune précision quant aux modalités de constitution du tribunal arbitral : la convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation
(Article 1508)
En matière d’arbitrage international, en présence d’une convention d’arbitrage, le tribunal étatique saisi doit se déclarer incompétent sauf si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
(Article 1448 sur renvoi de l’article 1506)
Cette exception de convention d'arbitrage manifestement nulle ou manifestement inapplicable est interprétée restrictivement par la jurisprudence.
Le rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage, publié au JORF n°0011 du 14 janvier 2011 page 773 texte n° 8, confirme cette position dans les termes suivants :
« Les articles 1448 et 1449 ont pour objet de déterminer les limites dans lesquelles les tribunaux étatiques peuvent intervenir, antérieurement à la constitution du tribunal arbitral, lorsque les parties sont convenues d'un arbitrage. L'article 1448 clarifie la rédaction de l'ancien article 1458, sans pour autant en changer la substance. En vertu de cet article, les juridictions étatiques ne peuvent connaître du litige relevant de la convention d'arbitrage, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Cet article consacre ainsi l'effet négatif du principe de « compétence-compétence », dont l'effet positif est rappelé à l'article 1465. Afin d'assurer une pleine efficacité à l'article 1448, son dernier alinéa prévoit que toute stipulation contraire est réputée non écrite ».
Par arrêt du 12 février 2014 (Cass. 1re civ., 12 févr. 2014, n° 13-10.346) la Cour de cassation rappelait ainsi clairement : « qu'il incombe seulement au juge étatique, qui retient que la convention d'arbitrage n'est pas manifestement inapplicable, de se déclarer incompétent ».
L’objet de cette réforme a été de rendre le droit de l’arbitrage international plus simple et plus efficace, notamment en limitant les motifs de nullité des clauses d’arbitrage dans le commerce international.