15 Déc 2015
Par décision du 6 octobre 2015 (N°13-18704), la Cour de cassation rappelle les critères qui fondent la compétence territoriale des tribunaux dans le cadre d’un contentieux relatif à la rupture du contrat d’agent commercial :
« le tribunal compétent pour connaître des demandes fondées sur un contrat d'agence commerciale est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services de l'agent, tel qu'il résulte des stipulations du contrat ainsi que, à défaut de telles stipulations, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'agent est domicilié ».
Cette solution est rendue en application de l'article 5-1 b) du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I.
Rappelons à ce titre que le règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles I bis) le remplace depuis le 10 janvier 2015 ; la solution retenue dans l’arrêt du 6 octobre 2015 devrait toutefois lui être transposable en raison de l’identité de rédaction du texte de l’article 5-1 b).
La solution a par ailleurs vocation à s’appliquer à toutes les demandes fondées sur le contrat, et non pas uniquement à celles relatives aux indemnités de rupture comme c'était le cas en l'espèce.