10 Mar 2015

stylo et calculette

De quelques motifs de contestation de l’engagement de caution

Les débiteurs cautions disposent d’arguments couramment utilisés devant les tribunaux, et qui permettent de remettre en cause : ou bien la validité du contrat de cautionnement ; ou bien sa portée.

Voici quelques exemples de ces moyens de défense :

L’article L. 341-1 du Code de la Consommation aux termes duquel :

 
  •  « sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ».

L'article L.341-2 du Code de la Consommation aux termes duquel :
 
  • "toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

L’article L. 341-4 du Code de la Consommation aux termes duquel :
 
  • « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

L'article L. 341-6 du Code de la consommation aux termes duquel :
 
  • « le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ».

L’article L313-4 du Code de la consommation aux termes duquel :
 
  • « lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-1 à L. 313-3 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance ». (Cet article peut notamment recevoir application lorsque le débiteur caution a garanti les dettes bancaires du débiteur principal).

L’article 2293 du Code civil aux termes duquel :
 
  • « lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informé par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires, au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités ».

L’article L.313-2 du Code monétaire et financier aux termes duquel :
 
  • « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires ».

Par application de l’article 1251 du Code civil :
 
  • « la subrogation a lieu de plein droit (…) 3° au profit de celui qui , étant tenu avec d’autres, ou pour d’autres au payement de la dette, avait intérêt à l’acquitter ».

Cet article permet au débiteur caution de se prévaloir des moyens de défense que le débiteur principal peut opposer au créancier poursuivant : les arguments seront alors fonction de chaque cas particulier.

C’est souvent ce droit subrogatoire qui permet de trouver les arguments les plus efficaces pour engager la responsabilité du créancier poursuivant. Le débiteur caution recherchant à neutraliser l’engagement de caution par une demande de dommages et intérêts qui viendra en compensation de sa propre dette.

 
 
Nasser Merabet
Avocat
contact@selarlccbs.fr