20 Oct 2018

stylo et calculette

De la transposition en droit français de la directive européenne 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués : seconde partie

La loi 2018 – 670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires a transposé en droit français la directive européenne 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués.

Après une première partie consacrée à l’objet et aux conditions de la protection, cette seconde partie s’intéresse aux actions en prévention, en cessation ou en réparation d’une atteinte au secret des affaires.

Engagement de la responsabilité civile de l’auteur des actes :

Toute atteinte au secret des affaires engage la responsabilité civile de son auteur par application de l’article L 152 – 1 du code de commerce, lequel se contente ainsi de rappeler que la matière est régie par le droit commun de la responsabilité civile.

La prévention des atteintes au secret des affaires :

La loi du 30 juillet 2018 prescrit des mesures pour prévenir une atteinte au secret des affaires.

Dans le cadre d'une action relative à la prévention ou la cessation d'une atteinte à un secret des affaires, la juridiction peut, sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts, prescrire, y compris sous astreinte, toute mesure proportionnée de nature à empêcher ou à faire cesser une telle atteinte.

Pour cela, elle peut notamment :


 
  • Interdire la réalisation ou la poursuite des actes d'utilisation ou de divulgation d'un secret des affaires ;
 
  • Interdire les actes de production, d'offre, de mise sur le marché ou d'utilisation des produits résultant de manière significative de l'atteinte au secret des affaires ou l'importation, l'exportation ou le stockage de tels produits à ces fins ;
 
  • Ordonner la destruction totale ou partielle de tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique contenant le secret des affaires concerné ou dont il peut être déduit ou, selon le cas, ordonner leur remise totale ou partielle au demandeur.
 
  • La juridiction peut également ordonner que les produits résultant de manière significative de l'atteinte au secret des affaires soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, modifiés afin de supprimer l'atteinte au secret des affaires, détruits ou, selon le cas, confisqués au profit de la partie lésée.
La loi permet en outre à la juridiction d’ordonner, à la demande de l'auteur de l'atteinte, le versement d'une indemnité à la partie lésée au lieu des mesures ci-dessus mentionnées lorsque sont réunies certaines conditions :

 
  • Au moment de l'utilisation ou de la divulgation du secret des affaires, l'auteur de l'atteinte ne savait pas, ni ne pouvait savoir au regard des circonstances, que le secret des affaires avait été obtenu d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite ;
 
  • L'exécution des mesures ci-dessus mentionnées causerait à cet auteur un dommage disproportionné ;
 
  • Le versement d'une indemnité à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.
Lorsque le versement de cette indemnité est ordonné en lieu et place des mesures prévues ci-dessus, cette indemnité ne peut être fixée à une somme supérieure au montant des droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser ledit secret des affaires pour la période pendant laquelle l'utilisation du secret des affaires aurait pu être interdite.

L’article L 152 – 4 du code de commerce permet enfin à la victime, pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, de saisir une juridiction, sur requête ou en référé, pour ordonner des mesures provisoires et conservatoires et ainsi pallier aux désagréments liés au délai pour obtenir un jugement sur le fond.

La réparation des atteintes au secret des affaires :

Par application des règles de droit commun et de l’article L 152 – 5 du code de commerce, la victime d’une atteinte au secret des affaires pourra se prévaloir d’indemnités à l’encontre de l’auteur des actes.

Pour fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice effectivement subi, la juridiction prend en considération distinctement :

 
  • Les conséquences économiques négatives de l'atteinte au secret des affaires, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, y compris la perte de chance ;
 
  • Le préjudice moral causé à la partie lésée ;
 
  • Les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte au secret des affaires, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte.

La juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui tient notamment compte des droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le secret des affaires en question.

Étant précisé que cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

La publication de la décision de condamnation :

L’article L 152 – 7 du code de commerce prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure de publicité de la décision relative à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret des affaires, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.

Lorsqu'elle ordonne une telle mesure, la juridiction veille à protéger le secret des affaires dans les conditions prévues à l'article L. 153-1 du Code de commerce.

Les mesures sont ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte.

La protection du secret des affaires dans le cadre d’une instance judiciaire :

La prise de mesures spécifiques pour protéger le secret des affaires dans le cadre d’un contentieux :

Lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense :


 
  • Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection ;
 
  • Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter ;
 
  • Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
 
  • Adapter la motivation de sa décision et les modalités de la publication de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.
La mise en place d’une obligation de confidentialité à la charge des acteurs du procès :

Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d'une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d'être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu'elle contient.

Dans le cas d'une personne morale, l'obligation prévue s'applique à ses représentants légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction.

Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l'égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure.

Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l'égard de celles-ci, sauf dans le cas où le juge est habilité à prendre connaissance seul d’une pièce en application de l’article L 153 – 1 1°.

L'obligation de confidentialité perdure à l'issue de la procédure.

Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu'il n'existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles.

La sanction des abus :

Pour conclure, il convient de préciser qu’à l’occasion de la mise en place de ce nouveau régime, l’article L 152 – 8 du code de commerce permettra de sanctionner les procédures abusives de manière sévère.

Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement des dispositions protégeant le secret des affaires peut être condamnée au paiement d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts.

En l'absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l'amende civile ne peut excéder 60 000 €.

L'amende civile peut être prononcée sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.

 
Nasser MERABET
Avocat
contact@selarlccbs.fr