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Jui 2015
Les indémités de rupture dans le contrat d'agent commercial de droit français
L’article L.134-12 du Code de commerce dispose que « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ».
Ce texte est d’ordre public.
La jurisprudence rappelle ainsi régulièrement qu’est « réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions de l'article L. 134-12 ».
(Cour de cassation, Chambre commerciale 18 mai 2010 n° 09-15023 / 09-66439)
Selon les dispositions de l’article L.134-13 du Code de commerce, le principe d’indemnisation connaît une exception lorsque la rupture du contrat résulte d’une faute grave de l’agent.
Seule la faute grave, c’est-à-dire celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et « rend impossible le maintien du lien contractuel » est en effet privatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d’agence commerciale et c’est au mandant qu’il appartient de rapporter la preuve d’une telle faute.
(Cour de cassation, chambre commerciale 15 octobre 2002 n° de pourvoi 00-18122)
En effet, la sanction importante que représente la perte de l’indemnité légale pose l’exigence d’une telle gravité et d’une telle charge probatoire.
Déjà, dans un arrêt du 9 février 1966, la Cour d’appel de Paris en donnait cette définition : « manquement caractérisé à une obligation essentielle découlant du contrat et en rendant la continuation impossible ».
La faute grave est toujours appréciée de manière restrictive.
Le comportement de l’agent ne peut par exemple être qualifié de faute grave par le mandant qui en avait eu connaissance avant la rupture du contrat mais l’avait toléré en ne lui reprochant aucune faute grave dans le courrier qu’il invoquait.
(Cour de cassation, chambre commerciale arrêt du 11 juin 2002)
L'usage en droit français, ouvre souvent droit à la perception d’une indémnité équivalente à 24 mois de commissions.
Il est toutefois courant, en cas de relations transfrontalières, de voir un droit étranger s'appliquer, lequel peut conduire à l'application de règles différentes concernant les modalités de rupture, ou les règles d'indemnisation.
Cette question fera l'objet d'une publication spécifique.
Nasser Merabet
Avocat
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