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Sep 2015
La mention manuscrite de la durée de l'engagement de caution est un élément essentiel de sa validité
Lorsqu'un débiteur caution s'engage par acte sous seing privé en faveur d'un créancier professionnel, il doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite prévue à l'article L.341-2 du Code de la consommation.
Par arrêt du 9 juillet 2015 (n° de pourvoi 14-24287) la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, dans le cadre d'un engagement de caution à durée déterminée, le débiteur caution doit inscrire manuscritement la durée exacte de l'engagement, sans pouvoir se référer aux dispositions d'un autre acte qui contiendrait cette durée.
Dans cette espèce, la mention manuscrite stipulait :
"En me portant caution de la SARL X dans la limite de la somme de 69.000 € (soixante neuf mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de l'opération garantie plus deux ans".
La Cour d'appel jugeait nul l'engagement de caution au motif que la durée de l'engagement devait être précisée clairement dans la mention manuscrite sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte, et qu'en conséquence l'imprécision de cette mention affectait la compréhension de la durée des engagements de caution et par suite leur validité, quand bien même la durée de l'opération garantie, en l'occurrence quatre-vingt-quatre mois, était indiquée en première page des actes de cautionnement.
Cette position est validée par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui rejetait le pourvoi du créancier poursuivant, au motif que "l'arrêt retient, à bon droit, que si les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention devait être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les engagements de caution litigieux encouraient la nullité".
Nasser Merabet
Avocat
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