15 Oct 2021

Agenda

De l’obligation de contrepartie financière à l’engagement de non-concurrence dans les cessions de droit sociaux

Le principe :

Il ressort d’une jurisprudence constante que la clause de non-concurrence mise à la charge du vendeur dans le cadre d’une cession de droits sociaux doit être limitée dans le temps et dans l’espace. Elle doit par ailleurs être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.

Ces trois conditions sont cumulatives.

Si l’engagement est stipulé dans un pacte d’associés, ce dernier devra veiller à préciser ces différents points sous peine d’inopposabilité de la clause de non-concurrence.

Lorsque le vendeur cumule la qualité de propriétaire des droits sociaux, et de salariés, des conditions plus strictes vont s’imposer : la clause devra être indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société, être limitée dans le temps, être limitée dans l’espace, tenir compte des caractéristiques de l’emploi du salarié, et comporter une contrepartie financière.

La question de la présence obligatoire d’une contrepartie financière dans le cadre des cessions été récemment soumise à la Cour de cassation lorsque le cédant ne dispose pas de la qualité de salarié au jour de la cession.

La contrepartie financière n’est pas obligatoire lorsque le cédant n’a pas la qualité de salarié au jour de la cession :

Dans le cadre d’une affaire soumise à la Cour de cassation, le propriétaire de droits sociaux concluait un protocole d’accord avec un cessionnaire, ledit protocole stipulant une clause de non-concurrence aux termes de laquelle le cédant s'engageait à ne pas s'intéresser à une activité concurrente.

La clause apparaissait limitée dans le temps et dans l’espace.

Le protocole stipulait également qu'au jour de réalisation de la cession, le cédant serait engagé par la société cessionnaire en qualité de directeur d'agence.

Licencié ultérieurement, le cédant tentait d’obtenir l’annulation de la clause de non-concurrence au motif qu’elle était présente au sein d’un protocole d’accord qui prévoyait lui-même son embauche en qualité de salarié : il soutenait ainsi que la clause devait nécessairement comporter une contrepartie financière s’agissant d’une clause conclue avec un salarié.

Cet argument n’a cependant pas été retenu par la Cour de cassation dans son arrêt du 23 juin 2021, dans lequel elle considérait, au contraire, que la clause présente dans le protocole concernant l’engagement futur du cédant en qualité de salarié, ne constituait qu’une promesse d’embauche sur le plan de sa qualification juridique.

Sur le plan rédactionnel, les pactes d’associés qui contiennent une clause de non-concurrence pourra prévoir une alternative précisant que si un associé minoritaire non-salarié devient titulaire d’un contrat de travail dans la structure au jour de la cession de ses droits sociaux, la clause de non-concurrence recevra alors une contrepartie financière.