14 Oct 2017

stylo et calculette

Contrat d’agent commercial : L’agent qui refuse la conclusion d’un nouveau contrat après l’arrivée à terme d’un CDD ne perd pas le droit au bénéfice de l’indemnité de rupture

L’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial :

L’article L.134-12 du Code de commerce permet à l’agent commercial, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, d’obtenir une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

Cette indemnité vient réparer le préjudice subi par l’agent qui a contribué au développement de la clientèle et du chiffre d’affaires de son mandat, mais elle est soumise au respect de quelques conditions :

 

  • La rupture doit avoir lieu à l’initiative du mandant (ou par exception de l’agent si et seulement si la rupture se justifie pour des motifs tirés de l’infirmité ou de la maladie de l’agent) ;

 

  • La rupture ne doit pas avoir été causée par une faute grave de l’agent ;

 

  • L’agent doit notifier au mandant son intention de se prévaloir de l’indemnité compensatrice dans le délai d’un an de la rupture du contrat.


L’indemnité est-elle due en présence d’un CDD arrivé à terme lorsque l’agent refuse la conclusion d’un nouveau contrat ?

Par arrêt du 21 juin 2017 (Pourvoi 15-29127), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une précision concernant l’indemnité de rupture de l’article L.134-12 du Code de commerce.

Dans cette affaire, un mandant exerçant une activité de société d’édition a conclu avec un agent commercial des contrats à durée déterminée en vue d’assurer la distribution de ses publications.

Le mandant a notifié à l’agent commercial le non-renouvellement des contrats à leur terme et engagé des négociations en vue de la conclusion d'un nouveau contrat ; négociations qui n'ont toutefois pas abouti à un accord.

L’agent commercial a sollicité le paiement d'une indemnité de cessation de contrat que la Cour d’appel refusait au motif que l’agent, qui a refusé de conclure le nouveau contrat proposé par le mandant, a été à l'origine de la rupture de leurs relations.

La Cour d’appel a considéré dès lors qu’il ne pouvait prétendre au paiement de l’indemnité de rupture, cette dernière devant avoir lieu à l’initiative du mandant.

Au visa des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, la Cour de cassation censurait l’arrêt d’appel.

Elle précisait à ce titre que « l'agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l'expiration du précédent n'a pas l'initiative de la cessation du contrat » ; le bénéfice du droit à indemnité ne pouvant par conséquent lui être refusé.

Il appert en effet que c’est bien le mandant qui, en l’espèce, notifiait à l’agent le non-renouvellement des contrats arrivant à terme et en vertu desquels l’agent se prévalait de l’indemnité de rupture.

 

Nasser Merabet
Avocat
contact@selarlccbs.fr