29 Jan 2016

stylo et calculette

La loi imposant des mentions manuscrites dans le contrat de cautionnement n’est pas d’ordre public international

Par arrêt du 2 décembre 2015 (n°14-25147) la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le non respect des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation dans un contrat de cautionnement de droit étranger, n'est pas contraire à l'ordre public international.

Ces articles imposent l’exigence de mentions manuscrites dans le contrat de cautionnement sous peine de nullité de celui-ci.

Par arrêt du 30 janvier 2013 (n°11-10588) la Cour de cassation jugeait de la même façon que l’article L.341-4 du Code de la consommation n’est pas une disposition d’ordre public international.

Cet article interdit au créancier professionnel de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
 
Il ressort de ces décisions que le non respect des articles L.341-2, L.341-3 et L.341-4 du Code de la consommation français ne permet pas de s’opposer à l’exécution en France d’une décision de condamnation étrangère rendue en application d’un contrat de cautionnement soumis à un droit étranger.
 
Nasser MERABET
Avocat
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