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Jan 2016
Des limites au droit de choisir la loi applicable en droit international du travail
La convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles a pour objet de déterminer quelle(s) loi(s) appliquer lorsque les parties au contrat sont engagées dans des relations transfrontalières.
Son article 3 pose le principe de la liberté de choix :
« Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ».
C’est toutefois une liberté de choix qui est encadrée en certaines matières, comme les contrats conclus par les consommateurs ou encore le contrat individuel de travail.
En matière de contrat de travail, les règles sont les suivantes :
- Les parties au contrat sont libres de choisir la loi applicable au contrat en application de l’article 3 de la convention ;
- Lorsque les parties ne choisissent pas la loi applicable, il convient d’appliquer : principalement, la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail ; subsidiairement, si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur ;
- La liberté de choix est toutefois restreinte, car le choix des parties ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix.
La Chambre sociale de la Cour de cassation par arrêt du 9 juillet 2015 (N°14-13497) l’a récemment rappelé en censurant une décision de la Cour d’appel de Paris qui faisait abstraction de ces dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980.
La Cour rappelait qu’il résulte des articles 3 et 6 de la Convention que la faculté offerte aux parties de désigner la loi applicable à leur contrat ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable à défaut de choix et qu’à défaut de choix des parties, le contrat est notamment régi par la loi où le travailleur accomplit habituellement son travail.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui écarte l’application de la loi française aux demandes formées par un salarié à l’encontre de ses employeurs et relatives notamment à la rupture du contrat de travail et au paiement d’heures supplémentaires, sans rechercher, après avoir pourtant constaté que le lieu d’exécution habituel du travail était en France, si les dispositions des lois belge et espagnole choisies par les parties relatives aux différents chefs de demandes du salarié étaient plus protectrices que les dispositions de la loi française, qui aurait été applicable à défaut de ces choix.
La Convention de Rome du 19 juin 1980, pour les cas les plus récents dans lesquels le droit communautaire est applicable, est remplacée par le règlement 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 17 juin 2008 (dit Rome 1).
Ce règlement est entré en vigueur le 17 décembre 2009.
Les dispositions de son article 8 sur les contrats de travail individuel sont identiques à celles de l'article 6 de la Convention de Rome.
Nasser Merabet
Avocat
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