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Jui 2016
Des conséquences du manquement du franchiseur à l’obligation d’information précontractuelle du franchisé
L’article L.330-3 du Code de commerce dispose que toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
L’article R.330-1 du Code de commerce liste les informations que doit contenir ce document, lequel est notamment tenu d'assurer: « une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ».
Par cinq arrêts du 5 janvier 2016 (n° de pourvoi 14-15701, 14-15702, 14-15705, 14-15706, 14-15710) la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur les conséquences de la carence du franchiseur à ce titre.
Il ressort de ces arrêts que le défaut de présentation d’un état du marché local ne peut donner lieu à dommages et intérêts au profit du franchisé lorsque cette information « n'était pas un élément essentiel et déterminant » de son engagement.
Pour déterminer le caractère essentiel et déterminant de l’information, la Cour de cassation s’attache notamment aux critères suivants : l’expérience professionnelle acquise par le franchisé dans le domaine considéré, ou encore sa bonne connaissance du marché local antérieurement à la signature du contrat de franchise.
Nasser Merabet
Avocat
avocat@nmerabet.fr